Code de la sécurité sociale · Article

Article L753-4-2

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Soins.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 3 : Assurances sociales.
  5. Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès
  6. Sous-section 2 : Soins.
IdentifiantLEGIARTI000054466995
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L753-4-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →

1. La prise en charge des médicaments par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est régie dans les conditions des dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'outre-mer pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.

2. La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2028.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054466995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.