Référencearticle L753-4-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. L'article L. 162-4-1 est applicable à Mayotte à l'exception des mots : "ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription" et du troisième alinéa.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2028.
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