Code de la sécurité sociale · Article

Article L753-7-2

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Assurance vieillesse
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 3 : Assurances sociales.
  5. Section 2 : Assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000054467037
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L753-7-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →

1. Pour les assurés ayant relevé de l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, l'article L. 351-2 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

2. 1° Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa, tout assuré qui n'est pas en mesure de justifier de l'ensemble des activités salariées exercées à Mayotte entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 peut bénéficier, sous réserve que ces activités n'aient pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 ou un autre régime de base obligatoire, d'un nombre de trimestres d'assurance supplémentaires, à condition :

3. a) De justifier de l'exercice effectif d'une activité salariée, pendant une durée minimale définie par décret, au cours de cette période ;

4. b) D'avoir validé, dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, au titre d'une activité salariée, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation, une durée minimale d'assurance, supérieure ou égale à vingt pour cent de la période comprise entre ces deux dates, définie par décret.

5. 2° Le nombre total de trimestres supplémentaires attribués dans les conditions mentionnées au 1° ne peut être supérieur à un pourcentage, défini par décret, du nombre de trimestres civils compris entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002. Il est déterminé, dans des conditions fixées par décret, sur la base de la durée d'assurance validée par l'assuré entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation de sa pension fixée en application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2002-411 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, en fonction de la date de naissance de l'assuré ;

6. 3° L'attribution de trimestres supplémentaires, dans les conditions prévues au 1° et au 2°, ne peut avoir pour effet de porter :

7. a) La durée d'assurance accomplie dans le régime général ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ;

8. b) La durée d'assurance au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein en application de l'article L. 351-1.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2028.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054467037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.