Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Assurance vieillesse
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Chapitre 3 : Assurances sociales.
Section 2 : Assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000054467033
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L753-7-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. Les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général, à l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité mentionnée à l'article L. 115-6 par dérogation à l'article L. 382-33.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2028.
Aller plus loin
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