1. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L754-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions concernant certaines catégories.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- Chapitre 4 : Accidents du travail
- Section 3 : Dispositions concernant certaines catégories.
IdentifiantLEGIARTI000031565449
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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