Code de la sécurité sociale · Article

Article L755-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Généralités.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
  5. Section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000031686182
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L755-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires de l'Etat et des fonctions publiques hospitalière et territoriale est le même que celui en vigueur dans la métropole.

2. Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 59 de l'ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du II de l'article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031686182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.