Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Section 3 : Complément familial.
IdentifiantLEGIARTI000034109980
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L755-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé.
2. Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
3. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
4. Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 4 de la loi n°77-1455 du 29 décembre 1977 et L758-3 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.
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