Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
Section 3 : Complément familial.
IdentifiantLEGIARTI000034109978
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L755-16-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
2. Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
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