Code de la sécurité sociale · Article

Article L755-16-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Complément familial.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
  5. Section 3 : Complément familial.
IdentifiantLEGIARTI000034109978
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L755-16-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

2. Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034109978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.