Code de la sécurité sociale · Article

Article L757-2

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2003 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 5 : Départements d'outre-mer
  4. Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés
  5. Section 1 : Allocations aux personnes âgées
  6. Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000006744493
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L757-2 du Code de la sécurité sociale (version du 19 décembre 2003)Légifrance →

1. Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.

2. Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.

3. Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

Nota : Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003. Nota : Ordonnance 2004-605 2004-06-24 art. 3 I : les dispositions du présent article sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-605.

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