1. Pour l'application de l'article L. 241-13 à Mayotte, au titre de l'année 2026, le montant mentionné au dernier alinéa du II ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 88 %. Ce montant est réévalué au 1 er janvier chaque année jusqu'en 2035. A compter du 1 er janvier 2036, il est égal au montant mentionné au dernier alinéa du II de cet article.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L759-10
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000054474861
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 mars 2036.
Aller plus loin
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