Code de la sécurité sociale · Article

Article L759-12

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000054474847
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L759-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →

1. I. - L'article L. 861-2 est applicable à Mayotte jusqu'au 31 mars 2029 sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées par les références aux articles L. 759-24 et L. 759-25 ;

3. 2° Après la dernière phrase du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions :

4. “1° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 ;

5. “2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-25 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 ;

6. “3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ;

7. 3° Les six alinéas suivants ne sont pas applicables.

8. II. - A compter du 1 er avril 2029 et jusqu'au 31 décembre 2029, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve :

9. 1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ;

10. 2° Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ;

11. 3° Les 1°, 2°, 4° et 5° ne sont applicables.

12. III. - A compter du 1 er janvier 2030 et jusqu'au 31 mars 2031, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve :

13. 1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ;

14. 2° Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ;

15. 3° Les 1°, 4° et 5° ne sont pas applicables.

16. IV. - A compter du 1 er avril 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve :

17. 1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ;

18. 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code.” ;

19. 3° Le 1° n'est pas applicable.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 mars 2036.

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