Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementTitre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000054474845
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L759-13 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. L'article L. 861-5 est applicable à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2034 sous réserve que le dernier alinéa soit remplacé par l'alinéa suivant :
2. “Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de cette allocation. Ce droit est également renouvelé automatiquement à l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 1° ou du 2° de l'article L. 861-1 en application de l'article L. 759-12, sous réserve qu'elles satisfassent, à la date du renouvellement de la période d'un an précitée, l'ensemble des conditions prévues au même article. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.”
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 mars 2036.
Aller plus loin
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