Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementTitre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000054474837
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L759-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
2. 1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par le livre IV ;
3. 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 331-1, L. 331-7, L. 331-8 et L. 331-8-1 en cas d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ;
4. 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai mentionné au 1° ou de celui mentionné au 2°.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 mars 2036.
Aller plus loin
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