Code de la sécurité sociale · Article

Article L759-17

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000054474835
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L759-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →

1. La pension d'invalidité est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen.

2. Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article L. 351-10.

3. Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 mars 2036.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054474835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.