Code de la sécurité sociale · Article

Article L759-2

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000054474877
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L759-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles L. 114-6 et L. 114-6-1, l'application à la caisse de sécurité sociale de Mayotte des dispositions relatives aux comptes combinés peut être différée jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2029.

2. Jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa, seul le solde des charges et des produits de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est retracé dans les comptes des organismes nationaux compétents mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 mars 2036.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054474877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.