Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementTitre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000054474877
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L759-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles L. 114-6 et L. 114-6-1, l'application à la caisse de sécurité sociale de Mayotte des dispositions relatives aux comptes combinés peut être différée jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2029.
2. Jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa, seul le solde des charges et des produits de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est retracé dans les comptes des organismes nationaux compétents mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 mars 2036.
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