1. Par dérogation à l'article L. 757-4 et jusqu'au 31 décembre 2035, les dispositions du titre II du livre VIII sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 821-1, après les mots : “ayant dépassé l'âge” est inséré le mot : “maximum”. Cette dérogation prend fin à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er décembre 2029 ;
3. 2° Au premier alinéa de l'article L. 821-1, après les mots : “ayant dépassé l'âge maximum d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1” sont ajoutés les mots : “sans avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail”. Cette dérogation prend fin à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er décembre 2029 ;
4. 3° La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 821-1 n'est pas applicable jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er décembre 2029 ;
5. 4° La deuxième phrase du onzième alinéa de l'article L. 821-1 n'est pas applicable jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er décembre 2028 ;
6. 5° Au dernier alinéa de l'article L. 821-1, les mots : “prévu à l'article L. 141-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “tel qu'applicable à Mayotte” jusqu'au 1 er janvier 2031 ;
7. 6° Le cinquième alinéa de l'article L. 821-1-2 est applicable à compter du 1 er janvier 2030 ;
8. 7° Jusqu'au 1 er avril 2029, le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 est complété par la phrase suivante : “A Mayotte, ce montant, ainsi que le plafond de ressources auquel est soumise cette prestation, évoluent jusqu'au 1 er avril 2029 pour atteindre des montants identiques à ceux applicables en France métropolitaine à la même date.”