Code de la sécurité sociale · Article

Article L761-2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006744213
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L761-2 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. S'ils ne sont pas ou ne sont plus concernés par l'article L. 761-1, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

2. La durée maximale pendant laquelle les travailleurs mentionnés au premier alinéa peuvent être soumis à la législation française de sécurité sociale est fixée par décret en Conseil d'Etat.

3. Pour l'application de cette législation, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.