1. Sous réserve de l'application de l'article L. 762-5, les prestations des assurances volontaires instituées au présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L762-3
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Généralités.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
- Section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000037923781
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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