1. L'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'assuré. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L762-5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Maladie et maternité
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
- Section 2 : Maladie et maternité
IdentifiantLEGIARTI000037923812
Texte parentLEGITEXT000006073189
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