Code de la sécurité sociale · Article

Article L762-6-5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Maladie et maternité
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
  5. Section 2 : Maladie et maternité
IdentifiantLEGIARTI000037894591
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L762-6-5 du Code de la sécurité sociale (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'un Français, résident dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation mentionnée à l'article L. 762-6-4, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.

2. Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

3. Les conditions de la prise en charge prévue au premier alinéa ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037894591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.