Code de la sécurité sociale · Article

Article L762-7

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substituées
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
  5. Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substituées
IdentifiantLEGIARTI000037923822
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L762-7 du Code de la sécurité sociale (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. La Caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires, notamment les prestations en espèces définies à l'article L. 321-1 et la prestation d'invalidité prévue au titre IV du livre III.

2. La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.

3. Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037923822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.