1. Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées à l'article L. 434-16, pour le calcul de la rente, et à l'article L. 433-2, pour le calcul de l'indemnité journalière.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L762-9
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
- Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
- Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000037894682
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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