Code de la sécurité sociale · Article

Article L764-1

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006744236
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L764-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les personnes de nationalité française, titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée déterminée d'assurance minimum audit régime, et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.