Code de la sécurité sociale · Article

Article L766-2-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations
IdentifiantLEGIARTI000006744275
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L766-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.