Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
Section 2 : Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V
IdentifiantLEGIARTI000006744277
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L766-2-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
2. Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
3. Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret.
Aller plus loin
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