1. La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévues par l'article L. 766-2-3.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L766-2-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V
- Partie législative
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
- Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
- Section 2 : Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V
IdentifiantLEGIARTI000006744278
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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