RattachementSection 3 : Caisse des Français de l'étranger.
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
Section 3 : Caisse des Français de l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000037924015
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L766-4-1 du Code de la sécurité sociale (version du 27 décembre 2018)Légifrance →
1. La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
2. 1° Des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5, en prenant en charge une partie de leurs cotisations :
3. a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;
4. b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;
5. c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;
6. 2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.
Nota : Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 19 IV : à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 euros prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000.
Aller plus loin
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