Code de la sécurité sociale · Article

Article L766-5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger.
  6. Sous-section 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse
IdentifiantLEGIARTI000037924036
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L766-5 du Code de la sécurité sociale (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :

2. 1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés ;

3. 2°) trois administrateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;

4. 3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;

5. 4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.

6. Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.

7. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

8. Le statut des administrateurs est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.

9. Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :

10. 1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;

11. 2°) un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ;

12. 3°) les commissaires du Gouvernement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037924036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.