Code de la sécurité sociale · Article

Article L766-6

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger.
  6. Sous-section 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
IdentifiantLEGIARTI000037924043
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L766-6 du Code de la sécurité sociale (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires.

2. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-6 et des 4° et 5° de l'article L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs.

3. Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037924043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.