Code de la sécurité sociale · Article

Article L766-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Organisation financière et comptable
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
  5. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger.
  6. Sous-section 5 : Organisation financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000023382207
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L766-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'Etat.

2. Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023382207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.