RattachementSous-section 4 : Service de l'allocation
Partie législative
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre I : Allocations aux personnes âgées
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Sous-section 4 : Service de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000006744888
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L815-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
2. Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
3. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à l'allocation. Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables sont déterminées séparément.
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