Code de la sécurité sociale · Article

Article L815-12

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Service de l'allocation
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre I : Allocations aux personnes âgées
  4. Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
  5. Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
  6. Sous-section 4 : Service de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000054477886
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L815-12 du Code de la sécurité sociale (version du 23 juillet 2026)Légifrance →

1. Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 111-2.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054477886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.