1. Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L815-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
- Partie législative
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre I : Allocations aux personnes âgées
- Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
- Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
- Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000006745131
Texte parentLEGITEXT000006073189
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