Code de la sécurité sociale · Article

Article L842-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre IV : Prime d'activité
  4. Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000031087527
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L842-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L533-1 jusqu'au 11 juillet 1990 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 60 II de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, pour l'application de l'article L. 842-1 dans sa rédaction résultant de ladite loi, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2015, du revenu de solidarité active sont réputées avoir déposé une demande de prime d'activité au 1er janvier 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031087527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.