RattachementChapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
Partie législative
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre IV : Prime d'activité
Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000036433576
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L842-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 842-3, l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret.
Nota : Conformément au II de l'article 172 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 : Pour l’application à Mayotte de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, la référence à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code est remplacée par la référence à l'allocation mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
Aller plus loin
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