1. Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L843-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Attribution, service et financement de la prestation.
- Partie législative
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre IV : Prime d'activité
- Chapitre 3 : Attribution, service et financement de la prestation.
IdentifiantLEGIARTI000033813780
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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