1. Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L862-3
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Dispositions financières
- Partie législative
- Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé
- Chapitre 2 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000033713385
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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