Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2006 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé.
Partie législative
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé
Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé.
IdentifiantLEGIARTI000006745358
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L863-2 du Code de la sécurité sociale (version du 22 décembre 2006)Légifrance →
1. La mutuelle, l'entreprise régie par le code des assurances ou l'institution de prévoyance auprès de laquelle le contrat a été souscrit déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle le montant du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1.
2. Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime.
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