1. A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L911-1
Article en vigueur depuis le 24 juin 2006.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
IdentifiantLEGIARTI000006745463
Texte parentLEGITEXT000006073189
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