Code de la sécurité sociale · Article

Article L911-2

Article en vigueur depuis le 24 juin 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
  4. Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
IdentifiantLEGIARTI000006745465
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L911-2 du Code de la sécurité sociale (version du 24 juin 2006)Légifrance →

1. Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006745465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.