1. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent élargir, le cas échéant, sur demande de l'une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L911-4
Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
IdentifiantLEGIARTI000042654564
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément au II de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
Aller plus loin
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