1. L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L. 315-2, du service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 en avise, le cas échéant, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, tout organisme assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 et relevant des a à e de l'article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L911-9
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
IdentifiantLEGIARTI000054313638
Texte parentLEGITEXT000006073189
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