1. Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L912-2
Article en vigueur depuis le 24 juin 2006.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Clauses obligatoires
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- Chapitre 2 : Clauses obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000006745476
Texte parentLEGITEXT000006073189
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