Code de la sécurité sociale · Article

Article L922-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Institutions de retraite complémentaire
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
  4. Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations
  5. Section 1 : Institutions de retraite complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000028499046
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L922-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents.

2. L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution, à l'exclusion des salariés mentionnés à l'article L. 921-2-1. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028499046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.