Code de la sécurité sociale · Article

Article L931-1

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038589859
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L931-1 du Code de la sécurité sociale (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3.

2. Elles ont pour objet :

3. a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;

4. b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

5. c) De couvrir le risque chômage.

6. Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article.

7. Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance.

8. Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution.

9. Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.

10. Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.

11. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

12. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038589859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.