1. Les institutions et leurs unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 ainsi que leurs succursales sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L931-16-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
- Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission
IdentifiantLEGIARTI000030438678
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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