Code de la sécurité sociale · Article

Article L931-19-1

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 6 : Retrait de l'agrément administratif
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
  5. Section 6 : Retrait de l'agrément administratif
IdentifiantLEGIARTI000027898878
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L931-19-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'institution ou l'union :

2. a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

3. b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027898878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.