1. Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L931-35
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
- Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
IdentifiantLEGIARTI000034387704
Texte parentLEGITEXT000006073189
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