Code de la sécurité sociale · Article

Article L931-35

Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
  5. Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
IdentifiantLEGIARTI000034387704
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L931-35 du Code de la sécurité sociale (version du 8 avril 2017)Légifrance →

1. Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034387704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.