RattachementSection 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
Partie législative
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
IdentifiantLEGIARTI000038613899
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L931-39 du Code de la sécurité sociale (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
2. Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
3. Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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