1. La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. En cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution de prévoyance ou l'union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L932-10
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
- Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000034588294
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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